TITRE II : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre unique : L'astreinte
IdentifiantLEGIARTI000025026061
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L421-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Par exception au premier alinéa de l'article L. 131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision.
2. L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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