Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L433-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre III : Le sort des meubles
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : L'EXPULSION
  3. TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION
  4. Chapitre III : Le sort des meubles
IdentifiantLEGIARTI000025026075
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 65 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025026075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.