Référencearticle L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. A l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.
2. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 66 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 109 V de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.