TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000025026096
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L451-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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