Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L511-2

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000049397773
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L511-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049397773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.