Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L511-4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000025026110
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L511-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 70 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025026110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.