Référencearticle L512-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
2. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 73 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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