Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L522-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
  4. Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
IdentifiantLEGIARTI000025026129
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L522-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa créance.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 76 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025026129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.