RattachementChapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
Partie législative
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
IdentifiantLEGIARTI000025026129
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L522-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu'à concurrence du montant de sa créance.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 76 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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