Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L523-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : La conversion en saisie-attribution
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
  4. Chapitre III : La saisie conservatoire des créances
  5. Section 2 : La conversion en saisie-attribution
IdentifiantLEGIARTI000025026140
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L523-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 76 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025026140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.