Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L531-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
  3. TITRE III : LES SÛRETÉS JUDICIAIRES
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025026156
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L531-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 79 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025026156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.