Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L612-5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section unique : Dispositions relatives à Mayotte
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. Chapitre II : Dispositions spécifiques à une ou plusieurs collectivités
  5. Section unique : Dispositions relatives à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000025026192
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L612-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions des livres III et IV, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la saisie des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 2533 du Code civil (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025026192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.