Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L621-4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre unique : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN
  4. Chapitre unique : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025026204
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L621-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 412-6, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis du conseil territorial, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements et collectivités.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article L661-2 du Code de la construction et de l'habitation (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025026204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.