TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000039119753
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L641-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
2. 1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ;
3. 2° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
4. 3° "Procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
5. 4° " Juge aux affaires familiales" par "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
6. 5° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
7. 6° "Région", "département" et "commune" par "collectivité de Wallis-et-Futuna" ;
8. 7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna" ;
9. 8° "Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par "chef de circonscription" ;
10. Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 103 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.