Référencearticle R112-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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