1. Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
2. 1° Les vêtements ;
3. 2° La literie ;
4. 3° Le linge de maison ;
5. 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
6. 5° Les denrées alimentaires ;
7. 6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
8. 7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
9. 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
10. 9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
11. 10° Une machine à laver le linge ;
12. 11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
13. 12° Les objets d'enfants ;
14. 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
15. 14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
16. 15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
17. 16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
18. 17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.