Référencearticle R112-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Les biens énumérés à l'article R. 112-2 ne sont saisissables pour aucune créance, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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