Référencearticle R112-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
2. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 44 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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