Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R121-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 1 : La compétence
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
  4. Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
  5. Section unique : Le juge de l'exécution
  6. Sous-section 1 : La compétence
IdentifiantLEGIARTI000051166360
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

2. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

3. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051166360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.