TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Section unique : Le juge de l'exécution
Sous-section 1 : La compétence
IdentifiantLEGIARTI000051166360
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
2. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
3. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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