Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R121-16

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
  4. Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
  5. Section unique : Le juge de l'exécution
  6. Sous-section 2 : La procédure
  7. Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000025938330
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R121-16 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.