Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R121-18

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
  4. Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
  5. Section unique : Le juge de l'exécution
  6. Sous-section 2 : La procédure
  7. Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000025938334
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R121-18 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.