RattachementParagraphe 3 : Les ordonnances sur requête
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Section unique : Le juge de l'exécution
Sous-section 2 : La procédure
Paragraphe 3 : Les ordonnances sur requête
IdentifiantLEGIARTI000039624056
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R121-23 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le juge de l'exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.
2. La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par son mandataire désigné conformément aux dispositions des articles L. 121-4 et L. 122-2.
3. La décision de rétractation d'une ordonnance sur requête n'a pas autorité de chose jugée au principal.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
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