Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er septembre 2017.
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CodeCode des procédures civiles d'exécution
RattachementSous-section 1 : La compétence
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Section unique : Le juge de l'exécution
Sous-section 1 : La compétence
IdentifiantLEGIARTI000025938298
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R121-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 9-1 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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