TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Section unique : Le juge de l'exécution
Sous-section 2 : La procédure
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039624067
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R121-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
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