Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R122-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
  4. Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution
IdentifiantLEGIARTI000025938352
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R122-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'huissier de justice qui envisage de refuser de prêter son ministère ou son concours en vertu de l'article L. 122-1 peut, s'il l'estime nécessaire, en référer préalablement au juge de l'exécution.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.