TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre III : Les tiers
IdentifiantLEGIARTI000025938358
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R123-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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