RattachementChapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
IdentifiantLEGIARTI000025938366
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R124-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
2. Cette convention précise notamment :
3. 1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
4. 2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;
5. 3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
6. 4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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