Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R124-4

Article en vigueur depuis le 2 février 2013.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
  4. Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
IdentifiantLEGIARTI000027015026
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R124-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 2 février 2013)Légifrance →

1. La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :

2. 1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;

3. 2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

4. 3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 ;

5. 4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;

6. 5° La reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8.

7. Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027015026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.