Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R124-5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
  4. Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
IdentifiantLEGIARTI000025938370
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R124-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l'exécution d'un accord de versement échelonné déjà connu du créancier.

2. Sauf stipulation contraire, elle le tient également informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.