RattachementChapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances
IdentifiantLEGIARTI000025938372
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R124-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
2. Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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