Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R126-10

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 31 décembre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
IdentifiantLEGIARTI000055004565
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R126-10 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 31 décembre 2026)Légifrance →

1. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82 du code de procédure civile.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et au plus tard le 31 décembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055004565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.