TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre unique : L'astreinte
IdentifiantLEGIARTI000034757131
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R131-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.
2. Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un appel formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 52 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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