Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R131-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre unique : L'astreinte
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre unique : L'astreinte
IdentifiantLEGIARTI000034757131
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R131-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.

2. Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un appel formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 52 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034757131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.