TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre unique : L'astreinte
IdentifiantLEGIARTI000025938384
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R131-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation.
2. La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 53 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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