Référencearticle R141-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 141-1, lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article R. 122-2, les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement.
2. Mention de ces dispositions est faite dans le commandement ou la mise en demeure de payer.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 295 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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