Référencearticle R141-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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