Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R141-3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025938396
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R141-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.