Référencearticle R141-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il produit, en outre, l'acte de saisie.
2. La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
3. Le créancier ainsi informé porte à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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