Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R143-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics
IdentifiantLEGIARTI000025938408
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R143-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Tout acte de saisie entre les mains d'un comptable public contient, à peine de nullité, la désignation de la créance saisie.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°93-977 du 31 juillet 1993 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.