RattachementChapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics
IdentifiantLEGIARTI000025938410
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R143-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°93-977 du 31 juillet 1993 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.