Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R143-3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics
IdentifiantLEGIARTI000025938410
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R143-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°93-977 du 31 juillet 1993 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.