Référencearticle R151-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'huissier de justice informe les parties intéressées de la difficulté rencontrée et des lieu, jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.
2. Ces informations sont données soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles valent assignation à comparaître.
3. Il est donné connaissance aux parties des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10 et du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence.
4. L'huissier de justice est entendu en ses observations.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait aux articles 19 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 36 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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