Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R153-1

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2025.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre III : Réquisition du concours de la force publique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre III : Réquisition du concours de la force publique
IdentifiantLEGIARTI000052522176
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R153-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 7 novembre 2025)Légifrance →

1. Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.

2. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.

3. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.

4. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 50 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052522176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.