Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R154-2

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2025.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la demande d'indemnisation et à son instruction
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique
  5. Section 1 : Dispositions relatives à la demande d'indemnisation et à son instruction
IdentifiantLEGIARTI000052521551
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R154-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 7 novembre 2025)Légifrance →

1. Le bénéficiaire de la décision d'expulsion saisit d'une demande d'indemnisation le préfet qui a refusé le concours de la force publique, par tout moyen permettant d'en assurer la date de manière certaine. Il joint à sa demande toute pièce établissant la réalité et le montant des préjudices dont il demande réparation. Ceux-ci doivent être en lien direct et certain avec la décision de refus d'octroi du concours de la force publique.

2. Cette demande fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052521551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.