RattachementChapitre II : Dispositions propres à certains biens
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
Chapitre II : Dispositions propres à certains biens
IdentifiantLEGIARTI000025938446
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R162-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
2. Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 46-1 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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