RattachementChapitre II : Dispositions propres à certains biens
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
Chapitre II : Dispositions propres à certains biens
IdentifiantLEGIARTI000025938458
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R162-9 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
2. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-4 sont applicables.
3. Le juge de l'exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait aux articles 48 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 et 49 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.