TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre Ier : La saisie-attribution
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : La saisie
IdentifiantLEGIARTI000025938470
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
2. Cet acte contient à peine de nullité :
3. 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4. 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
5. 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
6. 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
7. 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
8. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 56 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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