Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R211-11

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 4 : Les contestations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre Ier : La saisie-attribution
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Les contestations
IdentifiantLEGIARTI000034747451
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

2. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 66 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.