Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R211-13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 4 : Les contestations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre Ier : La saisie-attribution
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Les contestations
IdentifiantLEGIARTI000053497812
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R211-13 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.

2. Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la décision lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 68 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053497812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.