RattachementSous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre Ier : La saisie-attribution
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive
IdentifiantLEGIARTI000025938509
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R211-15 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6.
2. Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 70 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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