RattachementSous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre Ier : La saisie-attribution
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive
IdentifiantLEGIARTI000025938511
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R211-16 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
2. Si les sommes séquestrées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 71 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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