RattachementSous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre Ier : La saisie-attribution
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive
IdentifiantLEGIARTI000025938513
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R211-17 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 72 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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