Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R211-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 1 : La saisie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre Ier : La saisie-attribution
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : La saisie
IdentifiantLEGIARTI000025938473
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R211-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.

2. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 57 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025938473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.