RattachementSous-section 2 : La déclaration du tiers saisi
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre Ier : La saisie-attribution
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi
IdentifiantLEGIARTI000025938481
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R211-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
2. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 60 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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